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| Le Président Directeur Général |
Boulogne, le 26 mars 1999
Madame Christine
AMORY |
Madame,
Par lettre recommandée AR en date du 17 mars 1999 reçue par le Directeur de la Publication de TF1 le 19 mars 1999, vous avez sollicité un droit de réponse, au nom d'une association qui aurait pour nom "Association du Vajra Triomphant" dont vous seriez la Présidente, relativement à des propos qui auraient été diffusés dans l'émission "SANS AUCUN DOUTE" du 12 mars 1999.
Cette lettre avait été annoncée par un premier courrier daté du 16 mars 1999 qui m'avait été adressé à TF1 par Me Philippe GAST.
Cependant, pour être recevable, une demande tendant à l'exercice d'un droit de réponse dans le cas où les imputations auraient été diffusées dans le cadres d'une activité de communication audiovisuelle, doit satisfaire à l'ensemble des dispositions prévues d'une part par l'article 6 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, d'autre part par le décret 87-246 du 6 avril 1987.
Or, en l'espèce, la demande présentée au nom de l'Association précitée ne respecte pas ces textes notamment -et sans que cette énumération soit limitative- l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et les articles 1 et 3 du décret du 6 avril 1987.
En conséquence, je n'apporterai pas une suite favorable à votre demande.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Patrick LE LAY
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