EXTRAIT DU JUGEMENT CONTRE LE JOURNAL "LA CROIX"

 

Dans sa citation, la Partie Civile incrimine, au titre de l'Article 32, alinèa 2 des passages contenus dans deux articles du n°du Journal LA CROIX du 29 janvier 1993.

Dans l'Article, signé par Lois de COURCY, en page 2 et 3 du journal, trois passages sont retenus par l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or :

Le premier est une réponse à une question que se pose le journaliste sur l'origine des fonds du "Mandarom Monastère" situé à Castellane, oùu se trouvent les membres de l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or.

Selon des rumeurs, écrit le journaliste, Gilbert Bourdin " le Gourou ", qui se fait qualifier de "Seigneur" par ses disciples, bénéficierait de l'argent envoyé par la France aux autorités, togolaises au titre de la coopération, argent qui lui serait reversé par l'intermédiaire d'une Société Immobilière :

Pour donner du poids à cette hypothèse, le journaliste ajoute qu'une enquête est ouverte et qu'une piste sérieuse existerait en direction d'une Société Suisse spécialisée dans les ventes d'armes.

Ce sont donc des malversations financières, des détournements de fonds et des trafics illicites, susceptibles de qualifications pénales qui sont imputés au Maître à penser de cette Communauté;

Le caractère diffamatoire de propos, même s'il est émis au conditionnel et si il est présenté comme une "rumeur", est établi.

Il vise non seulement Gilbert Bourdin, qui ne s'est pas constitué Partie Civile dans la présente Procédure, mais aussi l'ensemble des membres de l'Association qui serait également bénéficiaire de ses fonds en profitant des installations et des constructions réalisés au "Mandarom" grâce à cet argent.

En outre, l'analyse du contexte des deux articles permet de constater que l'ensemble du reportage est consacré au Mandarom, c'est-à-dire à l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or.

Le second passage incriminé dans l'Article de Louis de COURCY transcrit le témoignage de Madame E, ex-adepte de la Communauté du Mandarom ;

Selon cette personne, Gilbert Bourdin serait atteint de folie, et plus précisement aurait sémoli psychiquement plusieurs individus au point que ceux-ci doivent être actuellement soignés par des psychiatres.

Cette maladie mentale dont souffrirait le chef spirituel des membres de l'Association, Partie Civile et les désordres psychiques qu'il causerait parmi ceux-ci, constitue l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, non seulement de Gilbert Bourdin à titre personnel, mais également des adhérants de cette Association, qui sont ainsi présentés comme psychologiquement fragiles et incapables d'exercer leur esprit critique et leur arbitre.

La relation du témoignage de Madame E. est poursuivie par le journaliste dans le dernier passage incriminé de l'Article;

Il concerne les pratiques sexuelles qui ont lieu au "Mandarom" ;

Les femmes y seraient "exploitées sexuellement";

Une centaine d'entre elles auraient été sollicitées, le Maître faisant valoir la "nécessité de séances initiatiques";

Ces pratiques expliqueraient un nombre invraisemblable de divorces constatés chez les couples ayant fréquenté le Mandarom.

En faisant état de ce témoignage, le journaliste impute à G.BOURDIN un comportement répréhensible consistant à abuser de la faiblesse ou de la naïveté de femmes en leur imposant des relations sexuelles, sans qu'elles soient réellement consentantes, tout en leur présentant ces pratiques comme nécessaires à leur progression spirituelle ;

Une telle imputation vise non seulement Gilbert BOURDIN mais également les membres de la Communauté qui ne réagirait pas à de tels abus, qui, par leur passivité, seraient en quelque sorte complices de ces faits ou qui, par leur absences de caractère, verraient leur couple familial détruit.

Le caractère diffamatoire envers l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or de l'ensemble de ces propos est donc établie.

Pour que le délit de l'Article 32 Alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881, visé par les poursuites, soit constitué, il faut en outre que la diffamation ait été commise envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une etnie, une nation, une race ou une religion déterminée :

L'emploi de cette locution pose l'exigence d'un lien de cause à effet entre les caractères propres à la personne diffamé et le propos litigieux ;

Le législateur a ainsi entendu stigmatiser l'atteinte à l'honneur d'un individu ou d'un groupe, formulé seulement en considération des conditions de sa naissance -dont il ne peut être responsable- ou de ses croyances- qui relèvent de la liberté de conscience de chacun ;

Lorsque la notion de l'appartenance à une race, une nation, ou une religion...est la cause ou le fond du fait diffamatoire, la doctrine et la jurisprudence interdisent aux prévenus d'en rapporter la preuve, (criminelle II-VII 1972, B, 236) afin d'éviter un débat qui pourrait se révéler contraire au but poursuivi par le législateur : lutter contre les discriminations :

Une telle restriction au droit de la défense impose une analyse rigoureuse de ce lien de causalité;

En l'éspèce, ainsi que cela a été rappelé plus haut, les passages incriminés concernent pour le premier, l'origine des fonds alimantant l'Association dse Chevaliers des Lotus d'Or, pour le second, les manipulations psychologiques dont seraient victimes certains membres de cette Association, et pour le troisième, l'exploitation sexuelle des femmes par le Maître du Mandarom ;

Ce ne sont donc pas les croyances de Chevaliers du Lotus d'Or- venus d'ailleurs expliquer à l'Audience que leur Maître avait fait voeu de chasteté- qui sont en cause, et qui ont inscité le Journaliste à tenir les propos incriminés;

Ce dernier a entendu dénoncer des actions individuelles du chef de cette Association ou de ses adeptes, un comportement séculier, pouvant d'ailleurs être parfaitement le fait d'individus ne partageant pas leur foi;

Une telle critique ne relève pas des dispositions de l'Article 32, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, mais de celle de l'alinéa 1 dudit article, sanctionnant la diffamation publique envers particuliers.

Le Tribunal n'ayant pas le pouvoir de requalifier les faits en cette matière, il convient de relaxer les prévenus des fins de la poursuite.

L'Editorial de Bernard CHENU figurant en première page annonce et résume le reportage réalisé par Louis de COURCY au "Mndarom" de Castellane :

Il fait part aux lecteurs de l'impression qu'il en a retiré :

" tous les ingrédients de la parfaite confusion mentale sont réunis" et il énumère : "la paranoîa du Gourou, l'envoûtement des adeptes, l'amour divin qui s'exprime en exploitation sexuelle";

Ces termes ne sont pas, en eux-mêmes, suffisament précis pour constituer un fait diffamatoire, mais replacés dans leur contexte et analysés à la lumière de l'article de fond de Louis de COURCY, il sont en réalité la reprise de certaines des imputations retenues par le Tribunal comme diffamatoires : maladie mentale de G.Bourdin, faiblesse psychique des membres de la Communauté, et pratiques sexuelles qui auraient lieu au Mandarom.

Pour les même motifs que ceux que le tribunal à énnoncé lors de l'analyse de l'article de Louis de COURCY, il convient de considérer que ces propos sont diffamatoires envers l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or, mais qu'ils ne relèvent pas de l'article 32, alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881, la diffamation n'ayant pas été commise envers ce groupe de personne à raison de leur appartenance à une religion déterminée.

 

 


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