REFLEXIONS
SUR LES LOBBIES ASSOCIATIFS :
LE CAS DES ASSOCIATIONS
DITES ANTI-SECTES

 

Communication au Xème Congrès international
du Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR)

Montréal - 13 au 16 août 1996

 

 

 

Alain GARAY
Avocat à la Cour d'appel de Paris
68, Boulevard Malesherbes
F - 75008 PARIS

 

SOMMAIRE :

Introduction

1. LES FONCTIONS POLITIQUES ET SOCIALES DES ASSOCIATIONS ANTI-SECTES

A. L'émergence controversée d'associations de militants anti-sectes.

1 . Définition et fonctions sociales des "mouvements de défense" anti-sectes

2. Des moyens d'actions centrés sur le lobbying et la conquête des médias.

B. L'intervention d'associations-procureurs

1 . La tentative de privatisation de l'action publique en matière judiciaire.

2. La revendication d'intérêts collectifs peut-elle servir d'intérêt général ?

II DES ATTEINTES À LA DÉFENSE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DÉMOCRATIQUES

A. Les limites au discours totalitaire des associations anti-sectes.

1 . Les effets pervers de l'amalgame réprobateur.

2. Les atteintes à l'ordre public républicain.

B. La nécessaire instauration de remparts démocratiques.

1 . La dénonciation du mouvement anti-secte par les spécialistes : " une responsabilité publique ".

2. Le recours aux espaces d'expertises et d'observations: le rôle de comités d'études consultatifs.

3. La prise en compte de la question des " sectes " par les instances internationales: un rempart ?

CONCLUSION



INTRODUCTION

Le débat contemporain sur les sectes surgit à la conjonction d'une crise des sociétés et des Eglises dites traditionnelles comme une sorte de réaction.
Les sectes suscitent à leur tour un phénomène de rejet qui s'est aujourd'hui institutionnalisé. Des associations sans but lucratif se sont constituées pour rassembler des informations et dénoncer leurs abus. Mais s'il reste très difficile de trouver des points de repères dans ce qui est devenu le "maquis des croyances", ce sont les organisations qui s'attaquent à l'intégrité des personnes qui doivent être dénoncées et poursuivies par les tribunaux. La clientèle potentielle de ces organisations pathogènes se développe sur le terrain des croyances jadis monopolisées par les confessions traditionnelles devenues Eglises majoritaires. Le document du Vatican "Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux - défi pastoral", publié en mai 1986, soulignait la position de l'Église catholique romaine: "Le défi des sectes ou des nouveaux mouvements religieux doit stimuler notre propre renouveau en faveur d'une plus grande efficacité pastorale".

Mais, l'évidence sociale que les sectes peuvent être nuisibles, voire définitivement nocives et dangereuses, reste impossible à évaluer. En effet, le terme secte - dans ses différentes acceptions étymologique, juridique, sociologique et même religieuse - est déjà fortement sujet à caution.
Ses fortes consonances affectives et fantasmatiques l'ont, depuis longtemps, voué à un registre polémique. Le sectaire, c'est toujours l'autre. Régulièrement, les observateurs évoquent alors un "vide juridique" à leur propos puisqu'il n'y a pas de définition juridique de la secte. Cependant, pour Jacques Reiller, haut-fonctionnaire du ministère de l'intérieur, "cette formule de vide juridique est doublement erronée: d'abord parce que les controverses sur les dénominations ne circonscrivent nullement un espace bien déterminé qu'il suffirait de remplir, d'autre part et surtout, parce que les principes même de l'État républicain s'opposent à ce qu'une consistance juridique soit donnée au phénomène sectaire. Cela dit, si les sectes relèvent, par nature et forcément d'un "non-être juridique", leurs agissements lorsqu'ils sont délictueux ou criminels, sont poursuivis par les pouvoirs publics.

Rien ne saurait plus faux et tendancieux de laisser croire que le phénomène des sectes se développe dans l'indifférence du droit.

La répression pénale, en général, fiscale et douanière, en particulier, a touché un certain nombre d'associations qualifiées de sectes. L'étude de la jurisprudence constitue une méthode fiable puisqu'elle demeure l'unique donnée objective concernant la question des agissements illégaux. Y a-t-il une spécificité du phénomène sectaire en matière d'illégalités?. Non, mais cela ne saurait cependant servir de paravent pour refuser d'approfondir les méthodes de certaines organisations.
Dès lors, les dérives des méthodes des associations dites anti-sectes ressortissent du flou lié au manque de définition de la secte. Leurs discours communs ne peuvent que stigmatiser, schématiquement et grossièrement, l'illégitimité foncière et la dangerosité sociale d'une mosaïque de mouvements, couverts du sceau du sensationnel et du bizarre.
D'ailleurs, la ligne d'interprétation psychologique pour qualifier le processus de sectorisation trahit l'insuffisance de l'approche juridique et sociologique pour isoler les sectes. Ce déficit d'appréhension a favorisé la stratégie militante des associations anti-sectes qui ont volontiers monopolisé le discours médiatique et l'espace public en la matière.

En occupant le devant de la scène, les militants des associations anti-sectes ont créé un mouvement de reconnaissance idéologique et favorisé la construction d'un débat public sur les sectes. L'opinion publique, prise à partie, subit, sans broncher, la grande messe médiatique fondée sur l'esthétique du cl1ip et le déroulé du script anti-sectes. Devenues "Institutions de vérité", les associations anti-sectes auraient, selon certains auteurs, réussi à revêtir l'habit de l'expert. À la question: quelles sont les compétences et d'où viennent les "experts" consultés par la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes?, un auteur répond sans ambages : "Ce sont des journalistes, ou des membres d'associations anti-sectes, lesquelles sont, soit téléguidées par des religions en place, soit par des groupes athées, qui, non sans humour, ont pour une fois le même combat ! "

En revanche, certaines juridictions ne sont pas dupes de la logique militante de ces associations. Ainsi, pour la Cour d'appel de Montpellier, il faut refuser que " ... des particuliers, agissant isolément ou en groupe de pression, qualifient de "secte" tout groupe minoritaire au sein d'une religion ou d'une philosophie, fassent admettre comme un principe que toute "secte" est condamnable, et en fassent tirer une conclusion d'interdiction ou d'opprobre; une telle démarche conduit, consciemment ou non, au totalitarisme en menaçant la liberté de conscience d'une minorité; il n'appartient pas en tout cas aux juges de se substituer aux pouvoirs politique, législatif ou réglementaire, lesquels sont seuls habilités à juges du danger que les "sectes" peuvent faire courir à l'ordre public, à leurs adhérents ou aux enfants de leurs adhérents (... ) ".

Alors qu'il est indéniable que certains comportements et pratiques exige pouvoirs publics soient plus attentifs que jamais en raison des graves atteintes l'ordre public dont sont responsables certains mouvements, il faut éviter de l'amalgame. Goya écrivait que " le sommeil de la raison engendre des monstres " aujourd'hui le rôle politique et social des associations dites " anti-sectes " peut insidieusement saper l'affectivité du principe de la liberté religieuse. Il convie d'une part, d'étudier leurs agissements (I) pour s'assurer qu'un combat a priori ne nuise aux respects élémentaires des libertés fondamentales et démocratiques (II)

1. LES FONCTIONS POLITIQUES ET SOCIALES DES ASSOCIATIONS ANTI-SECTES


Le 7 décembre 1994, la proposition parlementaire de résolution tendant une commission d'enquête sur " les agissements liberticides de certaines associations dites sectes " a mis en exergue les prétentions des "associations anti-sectes". D'autre spécialistes s'étonnent qu'aucune étude n'ait été entreprise en France sur ces organisations, alors que leurs homologues américains ont fait l'objet de différents travaux.

A. L'émergence controversée d'associations de militants anti-sectes.

1 . Définition et fonctions sociales des "mouvements de défense" anti-sectes

Composée essentiellement de personnes ayant eu dans leur famille des proches impliqués dans certains mouvements qualifiés de secte, les deux associations françaises leaders sont l'Union nationale des Associations de défense des familles et de l'individu (fondée en 1982, qui anime et coordonne l'action des A.D.F.I., présentes au niveau des départements) et le Centre Contre les Manipulations Mentales, créé par l'écrivain Roger Ikor,. Leurs actions se situent dans le prolongement des mouvements anti-sectes aux États-Unis tels celui, né en 1974, désigné le Citizen Freedom Foundation, mais également le Cult Awareness Network (CAN)


Quelles sont les méthodes poursuivies par ces associations militantes ?

Le mouvement anti-sectes, qui comporte des associations parfois rivales, a développé ses propres concepts et théories: le lavage de cerveau, la manipulation mentale, les "masques", la secte destructrice, totalitaire, le "deprogramming", etc. D'emblée, le discours dominant semble être celui de certains psychiatres.
Historiquement, les accusations d'emprise sur l'individu, de détournement d'enfants, de corruptions financières, d'infiltration de l'État, de dilution de l'identité nationale par les sectes "américaines", ont visé les "sectes maçonniques", des congrégations catholiques et des mouvements protestants. Aujourd'hui, il semble bien que la critique s'inscrive plus insidieusement contre l'atteinte à un certain ordre social puisque la secte est principalement considérée comme porteuse d'un message individualiste contraire au pacte social, au contrat social cher à Rousseau. L'imposture religieuse, c'est-à-dire le procès fait à la dissidence - accusée de déviationnisme et d'hérésie - continue même de nourrir les accusations. Pour Louis Hourmant, le discours anti-secte se réduit souvent à un grossier paralogisme: "on dit qu'un mouvement donné ne peut pas être de la religion (au nom de critères la plupart du temps implicites), puis on poursuit en déclarant que ses croyances et ses pratiques ne peuvent que relever du déguisement spirituel et on conclut en disant que ce déguisement ne parvient à abuser les membres que grâce à la manipulation mentale dont lis sont victimes. En retour, cette manipulation ou cette escroquerie spirituelle est prise comme le signe indubitable qu'on est en présence d'une secte"

Progressivement, la thèse de la subversion et de la psychiatrisation des sectes s'est accompagnée d'un appel, par les mouvements anti-sectes, aux pouvoirs publics pour résoudre souvent des problèmes d'ordre personnel ou familial sans qu'aucune nuance ne soit établie entre les mouvements et les faits reprochés.14.
Les opposants aux sectes seraient prêts à des rapprochements pour le moins inattendus en cette fin de XX"' siècle. Le chroniqueur du journal Le Monde s'interroge: "Dans les associations anti-sectes, ne trouve-t-on pas, au coude à coude, des militants catholiques (y compris des membres du clergé) et des francs-maçons ?". Les premiers combattent l'erreur à partir de leur propre vision dogmatique alors que les seconds luttent contre une résurgence du religieux. La force de proposition concurrentielle du message véhiculé par les sectes est simultanément perçue comme une atteinte aux entreprises de monopolisation du marché symbolique, d'une part, celui des Églises majoritaires et, d'autre part, celui de la République laïque.

Par ailleurs, l'activité de ces associations se concentre quasi exclusivement au niveau de l'information du public et des journalistes. Très rarement, ces associations ont exploité les travaux des chercheurs: juristes, sociologues et historiens par exemple, accusés rapidement d'être des affidés des sectes

2. Des moyens d'actions centrés sur le lobbying et la conquête des médias.

Depuis plusieurs mois en France, la campagne médiatique sur le thème de la dangerosité sociale et politique des sectes s'est amplifiée. Elle reflète les stratégies de lobbying tous azimuts et de conquête des médias. Les pouvoirs publics - nationaux et internationaux - mais également les médias constituent leurs cibles d'impact privilégiées.

En participant à la diffusion des fantasmes, le lobbying dont le mystère autorise la gloire, revêt plusieurs formes. Généralement, il est défini comme "la mise en œuvre d'une revendication auprès des pouvoirs publics tendant à influencer, directement ou indirectement, la prise de décision". Expression d'une revendication catégorielle, le rôle des lobbies (qualifiés par les politologues comme des "groupes de pression") est d'infléchir une norme, d'en créer une ou d'en faire disparaître certaines. lis tentent de situer leur revendication dans le droit fil de l'intérêt général en voulant pallier une insuffisance d'information des pouvoirs publics'.
Et même si l'administration française s'en méfie, on ne peut considérer qu'elle leur ferme les portes. Certains considèrent même que les lobbies devraient, en France, recevoir une reconnaissance légale puisqu'ils contribuent à l'affermissement de la vie démocratique en favorisant l'expression des citoyens. En fait, il semble bien que le système politique français soit soumis aux influences de ces groupes de pression. Le risque existe qu'au nom du refus constitutionnel des lobbies, les pouvoirs publics soient exposés aux pressions militantes d'une catégorie de citoyens, forme primitive et archaïque d'expression d'une partie de la société civile

S'agissant des associations anti-sectes qui cherchent à défendre des "causes morales et idéologiques", elles "entrent", selon la définition qu'en donne Jean Meynaud dans la formule des "groupements à vocation idéologique 22. Cette logique d'influence militante manifeste parfois un sectarisme identique à celui qu'elles prétendent combattre, en prenant le risque de susciter un climat de "chasse aux sorcières". À force de déployer de multiples efforts de pression, il est possible de décrire les moyens d'action de ce lobby:. peser de toutes ses forces pour obtenir du Parlement la création d'une Commission d'enquête parlementaire et une "loi sur les sectes23; provoquer le dépôt régulier de questions écrites au Gouvernement par des parlementaires; " entretenir des relations avec les mairies, préfectures, Églises et associations diverses " ; solliciter et démultiplier une stratégie de correspondances écrites destinées à "alerter les pouvoirs publics, les corps constitués" (en vue de demander des subventions, le statut d'association reconnue d'utilité publique, "l'agrément" de certains ministères, tels celui de la jeunesse et des sports, etc. -

En outre, le mouvement anti-sectes a étendu ses activités à l'échelle internationale en liant des relations avec des groupes de pression poursuivant les mêmes objectifs . Citons le réseau dirigé à Berlin par un pasteur luthérien, Thomas Gandow, qui publie la revue Berliner Dialog en se prévalant de la collaboration de correspondants nationaux à travers toute l'Europe.

Par ailleurs, la stigmatisation sociale dont sont globalement victimes les sectes s'est amplifiée par les médias, friands d'étrange et de sensationnel, et dont le rôle mériterait à lui seul des travaux scientifiques détaillés. Deux études récentes réalisées par des spécialistes insistent sur les dangers pour la démocratie de la diabolisation outrancière et globalisante des moyens de communication de masse dans le débat sur les sectes. Pour James A. Beckford, "En faisant le parallèle avec des histoires de fraude ou d'exploitation en politique, d'affairisme et de crime, on propose au public un script auquel il est habitué. En bref, le mouvement anti-culte fournit les journalistes en matériel qui ne nécessite pas beaucoupd'adaptations avant qu'il ne soit facilement ingéré par un public qui n'a pas beaucoup de goût pour la religion".
Le traitement journalistique en révélant l'existence d'un "religieusement correct" exprime l'attente de l'opinion publique en quête d'un bouc émissaire dans la décomposition du marché symbolique des valeurs et des représentations sociales. Or, à l'heure du "système PPII" (planétaire, permanent, immédiat et immatériel), la religion de l'opinion publique, administrée par les médias, est devenue intégrée dans les esprits des décideurs. Il devient donc urgent de multiplier les études de contenu des campagnes de presse concernant les sectes afin de désactiver les effets de l'entregent globalement manipulateur des militants anti-sectes dont sont partiellement victimes les journalistes et autres "grands comrnunicateurs".
Si l'on n'y prend garde, la police de l'opinion pourrait, dans l'avenir, se substituer à la police administrative .


B. L'intervention d'associations-procureurs

1 . La tentative de privatisation de l'action publique en matière judiciaire.

Aujourd'hui, les démocraties occidentales connaissent une certaine dérive qui conduit les associations anti-sectes à revendiquer une participation à la guérilla judiciaire contre certains mouvements. Elles entendent se substituer aux pouvoirs publics pour intenter des procès et obtenir des réparations. Le principe qui dirige les actions judiciaires des "associations-procureurs" consiste à faire reconnaître par le juge judiciaire la validité de leurs assertions".

En France, l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile subordonne l'action en défense d'intérêts généraux à l'existence d'une habilitation légale 32. Le dispositif juridique exclu a priori l'idée que la revendication d'intérêts collectifs puisse servir l'intérêt général. Dans certains pays influencés par les droits américain et anglo- saxon, l'action collective désignée "class action" est aisément admise 33

Traditionnellement, les tribunaux résistent à déclarer recevables les plaintes déposées par des groupements collectifs qui revendiquent le monopole du combat anti-sectes. Cette hostilité à l'action collective s'explique par deux raisons: la crainte que ces " collaborateurs" des parquets, bénévoles et spontanés, ne fassent preuve d'un zèle vindicatif abusif, alors que, par ailleurs, leur représentativité demeure très incertaine. L'autre raison est technique : du point de vue juridique, l'atteinte portée à un intérêt collectif ne cause pas un préjudice personnel et direct à l'association. " Le principe est donc qu'une association ne peut agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif' (Ph. Malaurie, L. Aynes, Les obligations, Ed. Cujas, éd. 1994-1995).
L'habilitation jurisprudentielle vise précisément l'action des associations qui souhaitent protéger des intérêts collectifs correspondant à leur objet stagiaire. Cette théorie de l'action " associationnelle " s'est bâtie autour de la défense des buts poursuivis par le groupement, tels que figurant dans ses Statuts.

S'agissant des associations anti-sectes, il faut noter qu'elles se sont bâties autour du concept général de " défense de la famille et de l'individu ". D'un point de vue strictement statutaire, l'Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l'individu qui s'est assurée un véritable leadership dans le combat contre les sectes a pour but de " défendre les personnes et les groupes victimes de pratiques abusives de mouvement ou organisations de type sectaire répondant à la définition suivante: groupes au sein desquels sont pratiquées des pressions de toute nature (psychologique ... ), entraînant la destruction de la personne, de la famille - à la limite, de la société -, et qui présentent, à leur base, un leurre, une tromperie intellectuelle, morale ou financière ...
Mettre en évidence des agissements et des méthodes qui portent atteinte aux droits de l'homme, à la dignité humaine et à la liberté individuelle ". D'un strict point de vue juridique, il est donc douteux qu'une association ayant vocation à défendre les valeurs familiales et individuelles ait ipso facto un intérêt à agir devant les tribunaux même civils. Ce glissement conceptuel de la défense des valeurs familiales, en général, au combat des sectes, en particulier, compromet l'action en justice de ces associations.

Ces associations-procureurs justifient leur demande d'interventionnisme judiciaire en critiquant le supposé défaut d'action des procureurs de la République et le caractère contestable du critère d'opportunité des poursuites. Pratiquement, la formidable tribune qu'offrent les médias et le prétendu désengagement des pouvoirs publics à l'égard des sectes éveillent en elles une mentalité de croisé.

2. La revendication d'intérêts collectifs peut-elle servir d'intérêt général ?

On est subrepticement passé de la dénonciation tous azimuts à une disqualification totalitaire et, enfin, i une substitution aux institutions. Ces associations-procureurs ne se contentent plus de commenter les décisions des tribunaux et de les critiquer au besoin, ce qui naturellement relève du libre jeu démocratique. Elles en viennent à copier les méthodes de la justice en se parant des mêmes qualités qu'un juge d'instruction mais en violant un principe fondamental de l'instruction: examiner les faits en cause à charge et à décharge. La démarche inquisitoriale de ces Mouvements Se trouve en outre amplifiée par le phénomène de "délocalisation de la justice dans les médias". Pour Antoine Garapon, "l'illusion de la démocratie directe, le fantasme d'une démocratie sans scène où l'instance suprême de représentation serait constituée par les médias procèdent de l'idée d'une harmonisation spontanée des intérêts de chacun sous le regard du meilleur arbitre qui soit dans une démocratie: l'opinion publique. Une démocratie d'opinion, c'est une démocratie (... ) sans autorité repérable et opérante".
Certains juges sont tentés d'incarner intuitivement les attentes de l'opinion publique, les médias faire eux-mêmes la justice et les associations de s'enrichir sur lé' dos des institutions politiques"

Les formes traditionnelles d'expression de la représentation nationale celles que véhiculées par les partis politiques semblent battre en retraite. En même temps, les parquets souffrant d'une insuffisance de moyens humains et matériels, ce sont les " victimes-vraies ou supposées " qui entendent se charger de la mise en œuvre de l'action publique au risque d'aboutir à une dérive à l'américaine, la fameuse new class qui conduit les associations-lobbies à choisir la guérilla judiciaire plutôt que celle des canaux traditionnels de la décision politique

La jurisprudence veille cependant à cantonner dans de strictes limites juridiques les prétentions de ces associations comme en témoigne la décision de la Cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 1994, qui se situe dans le prolongement d'une décision de cette Cour du 15 novembre 1991 ". La prudence des juges répond négativement aux aspirations de ces associations visant, dans un premier temps, à obtenir la reconnaissance préalable des tribunaux puis à recevoir l'habilitation légale. Tel est l'enjeu des associations anti-sectes qui ont largement favorisé cette logique de reconnaissance de leur prétendu intérêt public en se prévalant notamment des largesses de certaines administrations d'État en matière de subventions publiques. Et si le recours en justice ne suffit pas aux associations anti-sectes, par le biais de l'agitation médiatique, elles tentent cependant d'accéder au débat politique.

Il faut saluer la politique judiciaire de cantonnement des associations anti-sectes dont les revendications catégorielles peuvent très insidieusement saper l'affectivité du principe constitutionnel de liberté de conscience et de religion, protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le verrou jurisprudentiel du " préjudice direct, personnel et certain " est utilisé par les juges. Telle est la réserve retenue par la Cour d'appel de Rennes : " En ce qui concerne l'U.N.A.D.F.I., l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui n'appartient, sauf disposition législative spéciale, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits poursuivis. C'est à bon droit que le tribunal a constaté au vu des éléments du dossier que l'U.N.A.D.F.I., association agréée se donnant notamment pour objectif de combattre l'influence des sectes, ne démontré nullement qu'elle ait subi du fait du délit reproché aux époux d'un préjudice direct, personnel et certain. Dès lors, sa constitution de partie civile est irrecevable "

La prudence de la justice est cependant perçue, par ces associations, comme le signe d'une faiblesse et d'une démobilisation des autorités publiques. On comprend mieux dès lors leur forcing pour persuader les pouvoirs publics de leur accorder le droit de se constituer partie civile devant les tribunaux. Dans ces conditions, il apparaît essentiel de veiller à bien mesurer les logiques de reconnaissance de ces associations anti-sectes à l'aune du critère de représentativité sociale.

Si l'on admettait leur recevabilité à agir en justice, il faudrait, comme pour les associations bénéficiant de l'habilitation légale, veiller à encadrer sérieusement leur possibilité d'intervention (composition intellectuelle et nombre des membres de l'association, publications scientifiques à son actif, degré de :
- 1° provocation à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son appartenance à une religion déterminée,
- 2') propagation d'idées ou théories tentant à justifier ou encourager cette discrimination. (cf. lois 1 juillet 1972 et 13 juillet 1990).

Or, il n'est pas impossible que le mouvement anti-sectes accède, en France, à un statut exceptionnel puisque le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a déposé, le 25 avril 1 996, une proposition de loi ouvrant à ces associations le droit de se porter partie civile. A notre avis, cette proposition a toutes les chances d'être votée en bénéficiant de la vague médiatico-politique sur laquelle surfe les A.D.F.I. et le C.C.M.M..

Entrés de plain-pied dans l'ère des "politiquement et religieusement corrects", peu de voix s'élèvent pour dénoncer la dérive du discours anti-sectes véhiculé sans nuance, par des associations militantes . De ce point de vue, il nous semble que le mouvement anti-secte bénéficie, en France, du désengagement des intellectuels qui hésitent à dénoncer ce que très courageusement Jean Baubérot qualifie comme rejetant du ( risque du totalitarisme d'extrême centre , (Le Figaro, 4 juillet 1 996). Il y va pourtant d'atteintes à l'État de droit qui appelle une réaction politique à la hauteur des exigences démocratiques et des libertés fondamentales.

II DES ATTEINTES À LA DÉFENSE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DÉMOCRATIQUES

A. Les limites au discours totalitaire des associations anti-sectes.

S'il est impossible, autrement qu'en s'enfermant dans l'impasse de l'abstraction (i.e. l'analyse du contenu des croyances) de typer un mouvement digne de relever d'un statut juridique particulier, il est en revanche aisé de pointer celui qui est indigne de l'être en alléguant à son encontre un vice précis, une turpitude symptomatique dont la surveillance et le contrôle le soustraient à la communauté des religions ou l'empêchent d'y accéder44. Cette méthode négative, fractionnelle et non globale, s'est forgée autour d'un système d'exclusion

1 . Les effets pervers de l'amalgame réprobateur.

Le discours d'opposition aux mouvements minoritaires continue donc de porter sur les thèmes suivants: le " mythe de la subversion ", le groupe constituant une menace pour la société; le " mythe de la dissimulation " (hypocrites, les adeptes mentent sciemment et cachent la vérité); le " mythe du mauvais œil " (hypnotisme et lavage de cerveau constitueraient le fondement des conversions ).
En France, la polémique contre les sectes est régulièrement entretenue sous différentes bannières. Celle de la défense de la famille et de l'individu (par le biais de la stratégie de communication orchestrée auprès des médias par le réseau national des A.D.F.I. et du C.C.M.M.) mais également par le biais de prêtres catholiques. À leur sujet, certains spécialistes n'hésitent pas à affirmer le caractère manichéen en dénonçant leur parti-pris soit religieux soit idéologique. Pour d'autres, " le danger réside qu'en l'absence de tout comité de référence, les médias se font l'écho soit d'opinions venant de représentants de religions établies, qui sont forcément partiaux au vu de la concurrence des nouvelles religions, soit de groupes associatifs de défense de l'individu ou de la famille, composés de personnes généralement incompétentes, dont la motivation est souvent fondée sur un ressentiment personnel, lié par exemple, à l'échec de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants.

A cet égard, l'apport des études historiques et sociologiques permet de mieux appréhender les tenants et les aboutissants des questions posées aux pouvoirs publics. A défaut d'un tel recul méthodologique et scientifique, le risque existe que, par exemple, les tribunaux de la République se laissent manipuler par les mouvements anti-sectes qui pratiquent systématiquement un amalgame global réprobateur contre les sectes. Le contentieux du divorce et de la garde des enfants donne lieu à l'intervention intempestive des membres de ces groupements qui n'hésitent pas à verser aux débats des témoignages identiques et stéréotypés. Certaines juridictions ne sont cependant pas dupes de cette stratégie de pilonnage qui vise à dénaturer les faits en les grossissant. "
Attendu qu'on ne saurait admettre de plano que l'enfant commun doive être soustrait à l'influence de cet autre; qu'en décider autrement reviendrait à permettre que des particuliers, agissant isolément ou en groupe de pression, qualifient de "sectes" tout groupe minoritaire au sein d'une religion ou d'une philosophie, fassent admettre comme un principe que toute "secte" est condamnable, et en fassent tirer une conclusion d'interdiction ou d'opprobre; qu'une telle démarche conduit, consciemment ou non, au totalitarisme en menaçant la liberté de conscience d'une minorité" . À cet égard, les pouvoirs publics même s'ils ne sont "ni dupes ni tyranniques", selon l'expression utilisée par le rapporteur Alain Vivien en 1983 peuvent tenir compte de l'état de l'opinion publique, conditionnée par cette campagne de lynchage médiatiques.
Mais pour que l'information puisse remplir réellement son rôle social d'instrument de citoyenneté, il nous semble que son devoir est de fournir aux individus ce qui leur est utile pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyens, avec tous les éléments d'analyse, d'explication et d'interprétation nécessaires. Telles ont été les propositions pratiques résultant tant du Rapport du député Alain Vivien que de l'avis concernant le phénomène dit des sectes, adopté le 10 décembre 1993 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (mise en place d'une "structure de coordination interministérielle" et d'un "centre d'information publique sur ces groupes") et du Rapport Guyard de 1995 sur les Sectes en France56. Sur la base de ces déclarations d'intention régulièrement renouvelées les pouvoirs publics ont mis en place un observatoire interministériel sur les sectes (décret n° 96-387 du 9 mai 1996).
En outre, ils continuent de subventionner les A.D.F.I. et le C.C.M.M. qui appellent souvent le public à la "délation organisée" contre les sectes

Systématiquement, la question revient sur le tapis: quels mouvements peut-on qualifier de sectes ? Alors que le droit français n'offre aucune définition de la notion-talisman de secte, l'État républicain reste incompétent, parce qu'incapable, pour juger de la valeur religieuse ou non d'un mouvement. "On imagine mal l'État s'ingérer dans des pratiques rituelles. Pour mesurer la foi en sondant les reins et les cœurs, notre République laïque et libérale ne dispose d'aucun instrument. Elle ne peut être secticide". S'il est constant que l'emploi du concept de secte reste donc ambigu et équivoque (trouvant son origine dans le langage ecclésiastique et théologique, il désigne des groupes "hérétiques" hostiles à la position d'une église et qui en ont été exclus ou ont fait récession), il n'en est pas moins repris dans la terminologie juridique avec des conséquences particulièrement graves notamment au regard du respect de libertés publiques et individuelles. Fait d'autant plus troublant dans la République ne reconnaissant aucun culte que le discours sur les sectes provient aujourd'hui moins des autorités religieuses que des associations familiales subventionnées . Cette volonté de différencier les religions des sectes, alors que la législation ne le permet pas, a suscité un courant doctrinal assez critique et agacés'.

2. Les atteintes à l'ordre public républicain.

Comment faut-il considérer certaines méthodes utilisées sous couvert de vouloir protéger la famille et l'individu: campagne de dénigrement systématique de toute " secte ", recours au harcèlement des élus locaux et des administrations centrales, velléités du deprogramming " . Le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes en essayant d'éclaircir le débat a suscité un certain nombre de questions. S'agissant de la liste des groupes qualifiés de "sectes", le père jean Vernette, délégué de l'épiscopat pour les questions concernant les sectes et les nouvelles croyances, souligne l'existence d'un "malaise": "On se demande qui l'a réellement inspiré, se substituant à l'autorité judiciaire et par une condamnation où l'accusé n'a pas été entendu dans la plupart des cas. Le nécessaire procès contradictoire et légal n'a pas eu lieu. De multiples exemples dans l'histoire devraient pourtant alerter sur le danger potentiel de cette manière de faire. Jean Baubérot, directeur à l'École Pratique des Hautes Études (Groupe de sociologie des religions et de la laïcité), a souligné que "sans épouser totalement les thèses des militants anti-sectes, la commission parlementaire les a considérés comme des " experts " au détriment d'autres sources d'information et de savoir (..)"
Soucieuse de ne pas apparaître " naïve " à la militance anti-secte, la commission n'a pas semblable souci à l'égard de la communauté scientifique " . Y a-t-il eu manipulation orchestrée en catimini, à l'insu des représentants de la nation, victimes à leur tour, de la propagande de certains réseaux d'influences ?

L'administration n'est pas dupe de ces manœuvres comme en témoigne l'analyse du phénomène sectaire réalisée par le ministre de l'intérieur en 1994. En revanche, le discours attentatoire aux libertés fondamentales des associations anti-sectes ne cessent d'alimenter les joutes médiatiques qui favorisent le développement de formes aggravées d'intolérance. Plus que jamais la prudence et la vigilance s'imposent face à de telles dérives portant sur la définition de phénomènes qualifiés de sectaires. Les responsables publics doivent donc maintenir le qui-vive de la pensée contre des égarements manichéens dont la récurrence inépuisable peut conduire à déstabiliser l'équilibre social.

En effet, le sectarisme s'alimente du " contre sectarisme ". La " secte " se détachant volontairement du corps de la majorité se trouve ainsi rejetée et expulsée sans nuance, par le discours de ces associations intermédiaires. La " secte " peut se nourrir du rejet dont elle est l'objet et en devenir le produit, l'image réflective, " un peu à la manière dont Sartre avait pu montrer en son temps que la Question juive ne l'était pas pour les juifs, mais du fait de ceux qui les disaient et les faisaient tels " (Réflexions sur la question juive, Gallimard, 1 954) . Et plus on marginalise des individus, plus ils deviennent marginaux.

B. La nécessaire instauration de remparts démocratiques.

Les soubresauts médiatiques qui ont accompagné la publication du rapport parlementaire sur les sectes rappellent combien la roue de l'agir démocratique est voilée, de plus en plus dépendante de stratégies de lobbying, d'oligopoles éditoriaux et de rythmes médiatiques. Une autre approche du rapport aux "sectes" est possible et, en particulier, dans trois directions complémentaires.

1 . La dénonciation du mouvement anti-secte par les spécialistes : " une responsabilité publique ".

A travers une stratégie de harcèlement et de contacts avec la classe politique, le mouvement anti-secte semble actuellement en France marquer des points. Différentes propositions du rapport Guyard ont été adoptées ou sont en voie de l'être. Ainsi, par décret en date du'30 avril 1 996 a été reconnue comme établissement d'utilité publique l'U.N.A.D.F.I. (JO du 7 mai 1996). La voie est ainsi ouverte au financement indirect des activités de cette association par le biais des avantages fiscaux exonératoires attachés à ce statut associatif privilégié. Si d'aventure, le parlement votait la proposition de loi ouvrant à ces associations le droit de se porter partie civile, on peut imaginer le développement d'une stratégie de guérilla judiciaire directement engagée et prenant financièrement appui sur les ressources ainsi dégagées par l'U.N.A.D.F.I..

Avec Massimo Introvigne, nous pensons qu'il est temps qu'un sursaut intervienne, que des forces vives se mobilisent pour dénoncer les agissements liberticides de ces associations. Ce spécialiste nous pose une question centrale : " Les sociologues, comme les ethnologues, les historiens et les autres spécialistes, doivent-ils 'se salir les mains ' et prendre part à la bataille journalistique et télévisée (qui n'accorde ni réflexion ni notes en bas de page), ou bien doivent-ils rester dans leur tour d'ivoire, laissant le champ libre aux autres? (... ). Face à l'envahissement des mouvements anti-sectes, je pense également que les spécialistes scientifiques ont aujourd'hui une responsabilité publique. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent consacrer une partie de leur temps à chercher à comprendre la nature et les exigences des médias et à instaurer un rapport avec eux ". Et même si les journalistes s'acharnent à critiquer une soi-disant complicité des spécialistes avec les sectes, en France, il est devenu pressant que des leaders d'opinion et des spécialistes unissent leur force pour contrebalancer les effets pervers du lynchage médiatique, arc-bouté sur la " summa du mouvement anti-secte , (Anson D. Shupe )

En effet, actuellement, le relatif effacement et le désengagement de certaines personnalités ne facilitent pas l'émergence d'une réponse équilibrée aux attaques médiatiques et aux mises au pilori visant les plus de 1 70 mouvements classés, par la commission parlementaire, comme sectes.

C'est dans ce contexte de repli qu'une institution aussi puissante que l'Eglise catholique a du publiquement intervenir pour essayer de mettre fin à l'interventionnisme militant d'un des siens - ( le chasseur de sectes ), l'abbé Trouslard - et rappeler que son délégué officiel chargé du dossier des sectes était et restait Mgr jean Vernette (position de la Conférence épiscopale : La Croix, 10 février 1996). Signalons que même l'Eglise catholique est accusée d'abriter des sectes au sein du Renouveau charismatique. A ce titre, l'épiscopat catholique a soutenu une ligne de défense énergique 7 . Les prises de position officielle de l'Eglise catholique concernant les travaux de la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes reste prudente et réservé en appelant au discernement, à la réflexion et à l'action 7 1

2. Le recours aux espaces d'expertises et d'observations: le rôle de comités d'études consultatifs.

Tant le rapport Vivien que Guyard préconisent une structure publique pour étudier le phénomène . Il nous semble aussi qu'il y a bien urgence à instaurer des espaces autonomes de critique et de délibération. Il faut alors oser déchirer le voile de suffisance ignorante des journalistes pressés, des prophètes médiatiques en étant extrêmement attentifs à la composition de cette commission de travail. Selon le père Vernette, "Toutes les grandes familles spirituelles devraient y être représentées par des membres expressément désignés par leurs instances respectives et proposées au premier ministre" 7 3 . L'enjeu des questions posées dépasse le traitement militant du lobby associatif anti-sectes qui a d'ores et déjà pris parti et choisi son camp: le discours d'opposition au service d'un plan d'action globalement négatif.

Si l'on ne peut que se féliciter de la création par le Gouvernement français d'un Observatoire interministériel sur les sectes, il faut cependant attendre que sa composition et ses travaux soient connus pour évaluer sa qualité et son autorité. Sa triple mission, " dans le respect des attributions des autorités administratives et judiciaires ", est ambitieuse : " analyser le phénomène des sectes ; informer le Premier ministre du résultat de ses travaux; lui faire des propositions afin d'améliorer les moyens de lutter contre-les sectes ".

L'approche multidisciplinaire constitue un outil adapté. Sociologues, historiens, juristes, psychiatres et économistes devraient se retrouver pour dégager des concepts opératoires, hors des sentiers battus de la polémique médiatisée et de la démarche militante des lobbies associatifs. Le recours à une instance représentative intermédiaire tirerait ainsi sa légitimité non seulement de sa composition scientifique, de la représentation des mouvements eux-mêmes mais surtout de la confrontation de ses conclusions à la réalité du paysage social lui-même. En effet, le discours piégé sur les sectes résulte du fossé trop souvent constaté entre la réalité du phénomène et l'interprétation fournie par les lobbies associatifs.
Ainsi alors que le débat public donne à penser qu'un " fléau " guette nos sociétés, les chiffres et les statistiques des administrations chargées du contrôle des activités matérielles de ces mouvements et de leurs adeptes sont modestes. Selon le Ministre de la justice, " 60 plaintes relatives aux sectes ont été adressées aux parquets généraux des cours d'appel entre 1990 et 1995; 25 procédures ont été clôturées sur ce total, 1 6 ont donné lieu à un classement sans suite, 7 à un non-lieu et 3 à une condamnation "

L'étude et la mise en perspective des situations pourraient aussi s'enrichir de l'apport des centres de recherches universitaires qui ont entrepris un certain effort dans ce domaine. Signalons entre autres les travaux de l'Association française de Sociologie religieuse consacrés à cette problématique, mais mis à l'écart des investigations de la Commission parlementaire, ainsi que la démarche de l'Association d'Étude et d'information sur les mouvements religieux. La déontologie de cette dernière association semble concilier un équilibre acceptable en poursuivant @( les conditions d'une bonne information sur les sectes "
Elle repose sur un " travail lent, méthodique, scientifique du chercheur qui, détaché des contraintes et des passions du quotidien, a étudié toutes les facettes du problème abordé ". Quatre écueils devraient être évités :
- 1) " se faire piéger par la " secte ",
- 2) écrire sur la " secte " en négligeant la documentation émanant de celle-ci sous prétexte qu'elle n'est pas objective,
- 3) s'appuyer exclusivement et sans contrôle sur la documentation fournie par les associations de défense contre les sectes et
- 4) négliger follement la documentation des associations de défense contre les sectes sous prétexte qu'elle n'est pas objective ". Telles sont quelques unes des conditions pour s'affranchir des réflexes et des campagnes d'opinion. La construction d'une structure d'études et de proposition exige une attitude modératrice et le développement d'une recherche scientifique indépendante et consciente de ses responsabilités sociales.
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Dans ces perspectives, il faut mentionner l'apport scientifique et social de certains centres de recherche à l'étranger tels que le Centre d'information sur les nouvelles religions à Montréal, le centre britannique I.N.F.O.R.M. (Information Network Focus on Religious Movements ), The Institute for the Study of American Religion (Santa Barbara, Californie, États-Unis), le C.E.S.N.U.R. (Centro Studi Sulle Nuove Religioni, dirigé à Turin par Massimo Introvigne), le Centre d'Études sur les nouvelles religions de Fribourg (Suisse).
Enfin, signalons également la création, au printemps 1996, de l'antenne française du C.E.S.N.U.R. et d'un Observatoire national d'études sur les sectes, dirigés par des spécialistes de renom.

3. La prise en compte de la question des " sectes " par les instances
internationales: un rempart ?

Depuis une dizaine d'années, le Parlement européen s'est penché sur cette question. La prise de conscience internationale a donné lieu à l'adoption du rapport Cottrel qui s'est soldé en mai 1984 par l'adoption d'une résolution comportant un certain nombre de recommandations visant à améliorer l'information en la matière. Le 5 février 1992, le rapport de Sir John Hunt a fait l'objet d'un débat et du vote de la " recommandation 1 1 78 relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux " par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il a été recommandé aux États membres de favoriser des " mesures éducatives et législatives " pour parer à " certaines activités " de sectes ou de nouveaux mouvements religieux. L'Assemblée a estimé aussi que ( la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme rend inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes qui risquerait de porter atteinte à ce droit fondamental et aux religions traditionnelles ".

Sur ce terrain qui prête souvent à la controverse, les organes judiciaires du Conseil de l'Europe sont déjà venus arbitrer avec infiniment de précaution. Le Conseil de l'Europe, conscient de la difficulté, a organisé un cert2in nombre de rencontres sur ce sujet.

La Cour européenne dans un arrêt fondateur du 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce, a solennellement rappelé que " Telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une "société démocratique" au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles consubstantiels à pareille Société

Globalement, les restrictions judiciaires émises par les organes de Strasbourg sont, pour le moment, à la hauteur des enjeux posés aux sociétés démocratiques. Elles répondent aux prescriptions garantissant la protection de l'ordre public avec une définition assez précise et multicentrique. Le paragraphe 2 de l'article 9 vise une série de restrictions: l'atteinte à la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, la protection des droits et des libertés d'autrui. Ces limites ne visent que les manifestations externes de la foi et non l'appartenance à un groupe religieux. Le droit européen n'envisage pas une différence de traitement entre l'Église et sectes. Il se garde bien d'entrer dans ce faux débat juridique.
D'ailleurs, les "sectes" l'ont bien compris puisqu'elles n'hésitent pas à porter leur contentieux avec les États devant la Commission puis la Cour européenne des droits de l'Homme8o. Les "sectes" estiment aussi que le mouvement anti-sectes porte atteinte à la liberté religieuse et, dans le même temps, leurs adversaires soutiennent que les sectes abusent des "Privilèges juridiques" concédés par les grands principes de liberté de conscience et de religions'. Taxée de procédurières par le mouvement anti-secte, elles peuvent subir une réelle dénégation de l'usage légitime de la légalité républicaine.

CONCLUSION

En prônant la fermeté et l'application rigoureuse de la loi, les gouvernants n'ont semble-t-il pas pris la pleine mesure des abus des sectes ni ceux des mouvements anti-sectes. La volonté de différenciation des croyances a abouti à isoler certains mouvements dans un ghetto linguistique lié à la signification négative du mot et risque de canaliser sur ces groupes le mal être d'une société dont ils sont, partiellement, devenus les boucs émissaires. Cette situation a profité au militantisme mais a des conséquences particulièrement graves notamment au regard du respect des libertés publiques
"Victimes et victimologie" seront bientôt des notions fourre-tout sur le marché des symboles. À l'opposé, certains se défendront de "La nouvelle inquisition athée et psychiatrique…..
Enfin, d'autres s'interrogent: "Les persécutions religieuses sont-elles encore possibles ? "

Il est devenu cependant inacceptable de laisser le lobby associatif anti-sectes monopoliser les attentes et les réponses de familles sincères en proie au désespoir et à la peur. Les pouvoirs publics ne peuvent invariablement continuer de pratiquer la politique de la chaise vide. Compte tenu de l'importance de la question, ne leur revient-il pas de combler ce vide en favorisant des espaces d'étude et de consultation ?86 . Le rôle de l'Ét,3t devrait être d'empêcher les dérives insidieuses qui fragilisent les espaces démocratiques. Ce défi reste particulièrement pressant aujourd'hui puisque nous assistons à une réelle perte du sens de l'intérêt général et, par suite, de la règle commune. Et, comme le rappelle Montesquieu, "Lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois, il faut les changer par d'autres mœurs et d'autres manières.

 





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